donné
et
octroyé,
donnons et octroyons, par ces présentes, l’état et
office
de
notre Con[seill]er, Trésorier de France, Général de
nos
finances
en la généralité d'Orléans,
que
tient et exerce notre amé et féal Pierre Boilleve de
Doncey,
lequel
nous en a fait volontairement sa résignation , pour led[it]
office
avoir,
tenir et dorénavant exercer, en jouir et user par led[it]
S[ieu]r Landré,
aux
honneurs, autorités, prérogatives, prééminences,
privilèges,
pouvoirs,
fonctions, exemptions, entrées, rang, sceaux, gages et
autres
droits,
fruits, proffits, revenus et émoluments aud[it] office
app[artena]nt
tels
et tout ainsy qu’en a joui ou deut jouir led[it]
Boilleve de Doncey et
qu’en
jouissent ou doivent jouir les pourveus de pareils
offices, à condition
toutes
fois que led[it] S[ieu]r Landré ait atteint l'âge de
vingt-cinq ans accomplis,
requis
par nos ordonnances , suivant son extrait baptisterre du
vingt
mars
mil sept cent quatorze duement légalisé, et
qu'il
n’ait dans le nombre des officiers dud[it] Bureau des
Finances
aucun
parent ny allié aux degrés prohibés par nos
ordonnances
suivant
le certifficat des officiers dud[it] Bureau cy joint
sous le contre-scel
de
notre Chancellerie avec les autres pièces prec(e)dements
enoncees, à peine de
perte
dud[it] office, nullité des présentes et de sa
réception. Sy donnons le
mandement
à notre très cher et féal, le Sieur de Lamoignon ,
chevalier, Chancelier de France,
qu’aiant
pris et receû dudit Viot le serment
requis
et accoutumé et à nos amés et féaux con[eill]ers,
les
gens tenants notre Chambre des Comptes à Paris ,
Présidents,
Trésoriers de France et Généraux de nos finances à
Orléans
qu’estant
apparu à notred[ite] Chambre des Comptes des bonnes
En
marge, longitudinal :
Déposé
aux minultes le 30 décembre 1762.
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