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- soit
conformement ala coutume et pour
- en
établir les clauses, les dits Charles Brunet
- et
pelvoisin deja conjoint ont promis
- se
sontobligez, seront tenus, de baillés et
- payés
a leur dit fils proparlé la somme de
- quatre
cent livres en foin dont l'estimation
- en est
faitte par ces presentes d'une bordrie
- situé
en le dit lieu, consistant en batiment
- de
maisons terre labourable et autres sans ne
- rien
exceptés et tout ainsy qu'ils ont accoutumer
- l'affirme,
et comme laditte Bordrie est regardée
- comme
d'une valleur de huit cent livres
- Lesquels
Brunet et pelvoisin conjoint n'entendent
- Abandonner
pendant leur vivant des biens de lad(ite)
- Bordrie
il est convenue que aucas que lesd(its) Brunet
- leur
fils proparlé, fasse l'exploitation du total
- il sera
tenu de baillés et payés a son dit pere
- par
chacun an La somme de vingt cinq livres
- et en
outre d'acquitter touste rantes tant
- nobles
que secondes, deutes pour raison desd(its) lieux
- et den
justifier asondit pere par les quittances
- comme
aussy d'entretienir tous lesd(its) lieux de
- reparations
urgentes; la jouissance delaquelle
- ne
commencera qu'au jour de notre dame de
- mars
prochaine ; et au contraire sil ne fait
- lexploitation
dela totalité de lad(ite) Bordrie
- lesdits
Brunet et pelvoisin conjoints
- seront
tenus leurs delivrer des foins la moitié
- de
lad(ite) Bordrie qui sera entre eux pa(r)tagée
- pour
estre regardée icelle ditte moitié comme
- nature
de propre auxd(ites) proprietez et ….. leur
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