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- Ce jourdhuy douziesme doctobre 1649 par devant nous
2 - Les prevost m(ais)tre eschevin et eschevin en La justice de
3 - Gerberviller, est comparu personnellement honn(este) Claudon
4 - cherrier femme au Sieur humbert frabillot dem(eurant) p(rése)ntem(en)t à
5 - Froville, laquelle nous a dit remonstrer, que feu Thierie,
6 - et francois cherrier ses fères germains, seroient depuis
7 - quelques temps decedez sans hoirs procréés de leurs
8 - corps et sans laisser d'autres héritiers plus proches
9 - quelle et barbe angelique cherrier [leur niepce] fille de feu hon(neste)
10 - Nicolas cherrier dud(it) Gerberviller leur frère ; Et comme
11 - elle crainct que les successions desd(icts) defuncts ses freres
12 - ne soient chargées de plusieurs debtes passives quelle
13 - na encor peu descouvrir, lesquelles pourroient estre
14 - telles quelles espuiseroient non seulement les biens
15 - dicelles, mais encor les siens propres a sa ruyne
16 - entiere, elle n'auroit iusque a present osé s'y ingere
17 - ny immisser, et n'a eu cy devant et n'a presentem(ent)
18 - aucune intention de les aprehender, cause quelle nous
19 - a déclaré et déclare qu'elle renonce absolument ausd(ites)
20 - successions et à tous droits qu'en icelle luy pourroient
21 - competer en lad(ite) qualité de soeur et heritiere presumptee
22 - desd(its) defuncts ses freres pour ce qui luy touche
23 - et dautant que leurs biens immobiliers et ceux provenant
24 - de la succession de feu leur père et mère, sont
25 - encour presentement par indivis entre lesd(icts) defuncts,
26 - lad(ite) Claudon et lad(ite) Barbe Angélique, sa niepce
27 - absente des longtemps dehors du pays, ny en ayant
28 - en aucune division ny partage fait entre eux apres
29 - le deces de leursd(icts) feu pere et mere, Elle a protesté
30 - et proteste formellement quil ne luy sera imputé a
31 - acte d'heritier pure et simple, si elle laisse a titre
32 - de louage et ferme quelques pieces desd(its) heritiers (barré)