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- contenant ladite vigne une boisselée trois quarts mesure de Civray
renfermé
- de murailles tenue et mouvant de la Seigneurie des Fousses a Civray de ...
- avecq aultres lieux que lesdits BAUDIFFIER payeront et acquitteront a ladvenir
- ensemble les arrierage sy aulcuns sont dheus et que les fruicts de
- p(rese)nt annee appartiendront entieremant auxdits BAUDIFFIER et de ladite
- vigne ledit DROUAULT s'en est demis devestu et desaisy et a vestu
- et saisy lesdits BAUDIFFIER par l'octroy et l'adition des p(rese)ntes lequel dit
- Jean DROUAULT annule le contrat qu'il a fait de lad(ite) vigne dudit feu
- Constantin DROUAULT entre les mains desdits BAUDIFFIER pour tout juremant
- fors de son faict et ... lesquels s'en sont contentez, leurs lots et tout
- duquel contrat seront acquittez par ledit DROUAULT et daultant que
- ledit feu Constantin DROUAULT a laissé quelques meubles partye desquels
- sont entre les mains dudit Jean DROUAULT et quelques derniers entre les
- mains de Mr Jean GUYOT qui son communs entre ledit DROUAULT et le dit Pierre
- BAUDIFFIER a cause de sa femme est dit et accordé que les meubles qui
- sont entre les mains dudit DROUAULT luy demeuront entremis ensemble
- l'argent qui sera entre les mains dudit GUYOT moyennant qu'il payera
- ce que ledit feu Constantin Drouhault doibt a Sire JeanMAUFLASTRE
- comme aussy ledit Jean DROUAULT a promis c'est oblige de f(air)e ratifier
- et avoir ces p(rese)ntes pour agréable a Marye JOUET sa femme dans le jour
- et feste de Saint Simon prochain pour laquelle ratification ledit DROUAULT
- a des apresant octhorizée ladite JOUET sa femme le tout ce que dessus
- a este respectivement voullu consanty stipulé et accepté par lesdites partyes
- et a l'entretenement soubs les susdites renonciations ont obligés et hypothéqué
- tous et chascun leurs biens presants et futurs quelconque meme ledit
- BAUDIFFER au payement de ladite s(omm)e leur ---- a tenu payer comme pour
- deniers royaux dont a leur ref(air)e consentement et vollonté ils ont estez jugez
- et condamnez par nousd(its) les nottaires soussîgnez fait et passé au bourg
- de Champagne lesecq an la maison de Mestreau l'un des notaire soussigner
- apres midy le vingtiesme jour de septembre mil six cent soixante
- et sept et ont lesdites partyes declare ne scavoir signer.
- Signatures : JG.....
notaire royal ; Mestreau notaire royal
- Et advenant le dernier jour d'octobre mil six cent soixante
- et sept pardevant les nottaires royaux soussignez ont estez presants
- et en leurs personnes establys Jean DROUAULT-FOCHEU et Marye JOUET sa femme
- qu 'il a dabondance bien et dhument octhorizée demeurant au bourg de Champagne
- lesecq a laquelle JOUET a esté donné lecture dema amo-du contrat que
- ledit DROUAULT son mary a fait a pierre et Jacques BAUDIFFIER cy dessus et
- de laultre part lequel dit contrat a a....
et ensemble
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