Article
Premier : Dans les constructions neuves, les parois
construite en pierres, briques ou bois, seront enduites ou tout au
moins badigeonnées à l’intérieur à la chaux. Les constructions
en " pisé " ne pourront être élevées que sur
une fondation hourdée en chaux hydrolique jusqu’à 30
centimètres au-dessus du sol
Article 2 :
La couverture et la sous- couverture en paille des maisons, granges,
cuviers et étables sont interdites.
Article 3 :
Le sol des rez-de-chaussée, s’il n’est pas établi sur cave
devra être surélevé de 30 centimètres au moins au-dessus du
niveau extérieur. Quand il repose immédiatement sur la terre
pleine, le dallage, le carrelage ou le parquet devront être placés
sur une couche de béton imperméable. Le sol en terre battue est
interdit.
Article 4 :
La cuisine, pièce commune, doit être largement pourvue d’air et
de lumière. Tout foyer de cuisine doit être placé sous une hotte
munie d’un tuyau de fumée montant de 40 centimètres au moins
au-dessus de la partie la plus élevée de la construction .
Article 5 :
Toute pièce servant de chambre à coucher dans l’habitation
de jour et de nuit sera bien éclairée et ventilée. Elle sera
haute au moins de 2 m 60 sous plafond et d’une capacité d’au
moins de 25 m3. Les fenêtres ne mesureront pas moins de un mètre
et demi superficiel.
Article 6 :
Les cheminées, fours et appareils quelconques de chauffage seront
aménagés de façon à ce qu’il ne dégagent à l ‘intérieur
de l’habitation ni fumée, ni gaz toxiques, et seront pourvus de
tuyaux de fumée élevés de 40 centimètres au moins au-dessus du
faîte de la maison.
Article 7 :
l’habitation de nuit est interdite dans les caves et sous-sols.
Article 8 :
Eaux d’alimentation ; les sources seront captées et
soigneusement couvertes.
Article 9 :
Les puits seront fermés à leur orifice ou garantis par une
couverture surélevée. Leur parois de pierres ou de briques sera
hourdée en mortier de chaux hydrolique ou de ciment. Elle devra
surmonter le sol de 50 centimètres au moins et être couverte d’une
margelle en pierre dure. Les puits seront protégés contre toute
infiltration d’eaux superficielles par l’établissement d’une
aire en maçonnerie bitumée. Ils seront placés à une distance
convenable des fosses à fumier, à purin, des mares et des fosses d’aisances.
L’eau sera puisée à l’aide d’une pompe ou d’un seau qui
restera constamment fixé à la chaîne. Ils seront nettoyés ou
comblés si l’autorité sanitaire le juge nécessaire.
Article 10 :
Les citernes destinées à recueillir l’eau de pluie seront
étanches et voûtées. La voûte sera munie à son sommet d’une
baie d’aérage. On ne devra pratiquer aucune culture sous la
voûte. Le niveau d’eau sera maintenu à une hauteur convenable
par un trop-plein. Les citernes seront munies d’une pompe ou d’une
citerne ( ? ). Elles seront précédées d’un citerneau
destiné à arrêter les corps étrangers ; terre , graviers
etc.…etc.
Article
11 : Le plomb (sic) est exclu des réservoirs destinés à
l’eau potable
Article 12 :
Ecuries, Etables. Le sol des écuries et étables devra être rendu
imperméable, dans la partie qui reçoit les urines ; celles-ci
devront s’écouler par une rigole ayant une pente suffisante. Les
murs des écuries et étables seront blanchis à la chaux. La
hauteur sur ( ? ) plafond des écuries destinées aux espèces
chevalines et bovines sera au moins de 2 m 60. Elles seront bien
aérées.
Article 13 :
Celliers, Pressoirs et cuvages : Les celliers, pressoirs et
cuvages seront bien éclairés et aérés.
Article 14 :
Fosses à fumier, à purin . Les fumiers seront déposés sur un sol
imperméable, entouré d’un rebord également imperméable. Les
fosses à fumier et à purin seront placées à une distance
convenable des habitations. Les fosses à purin posséderont des
parvis et un fond étanches. Les fosses à purin dont l’insalubrité
serait constatée par la Commission sanitaire seront supprimées.
Article 15 :
Les Mares : La création des mares ne peut se faire sans
autorisation spéciale. Les mares et fosses à eau stagnante seront
éloignées des habitations et seront curées une fois par an ou
comblées s’ils ( ?) sont nuisibles à la santé publique. Il
est défendu d’ étaler les vases provenant de ce curage auprès
des habitations.
Article 16 :
Routoirs (un routoir est un trou creusé au bord d’un fossé, d’une
source, mare, étang ou cours d’eau, dans lequel on rouit –mettre
à tremper- les plantes textiles – Larrousse). Les routoirs
agricoles ne seront jamais établis dans les abreuvoirs ou les
lavoirs.
Article 17 :
Vidanges, gadoues… etc les dépôts de vidanges, gadoues,
immondices pailles balles, feuilles sèches en putréfaction, marc
de raisin sont interdits s’ils sont de nature à compromettre la
santé publique. Il est interdit de déverser les vidanges dans les
cours d’eau.
Article 18 :
Cabinets et fosses d’aisances. Les cabinets et fosses d’aisances
seront établis à une distance convenable des sources, puits et
citernes. Ces fosses devront avoir des parois étanches.
Article 19 :
Animaux morts : il est interdit de jeter des animaux morts dans
les mares, rivières, abreuvoirs, gouffres et bétoires, ou de les
enterrer au voisinage des habitations, des puits ou des abreuvoirs.
Article 20 :
Maladies transmissibles- déclaration. Indépendamment de la
déclaration imposée aux médecins par l’art. 5 de la loi du 15
Février 1902 pour les maladies transmissibles ou épidémiques, les
hôteliers et logeurs sont tenus de signaler immédiatement à la
Mairie tous les cas de maladie qui se produirait ( ? ) dans
leurs établissements, ainsi que le nom du médecin qui aurait été
appelé pour les soigner.
Article 21 :
Isolement. Tout malade atteint d’une maladie transmissible sera
isolé autant que possible de telle sorte qu’il ne puisse la
propager par lui même ou par les personnes appelées à les
soigner, jusqu’à la disparition complète de tout danger de
contagion ; on ne laissera approcher du malade que les
personnes qui le soignent. Celles ci prendront toutes les
précautions pour empêcher la propagation du mal.
Article 22 :
Désinfections. Il est interdit de déverser aucunes déjections
(crachats, matière fécale, matières vomies …etc., ) provenant d’un
malade atteint d’une maladie transmissible, sur le sol des voies
publiques ou privées, des cours, des jardins, sur les fumiers et
dans les cours d’eau. Ces déjections recueillies dans des vases
spéciaux seront enterrées profondément, mais seulement après
avoir été désinfectées à la chaux vive.
Article 23 :
Pendant la durée d’ une maladie transmissible, les objets à
usage personnel du malade et des personnes qui l’assistent, de
même que tous les objets contaminés ou souillés seront
désinfectés. Les linges et effets à usage contaminés ou
souillés seront désinfectés avant d’être lavés et blanchis. L’immersion
pendant un quart d’heure, des linges dans l’eau en ébullition
constitue un bon procédé de désinfection.
Article 24 :
Les locaux occupés par le malade seront désinfectés après sa
guérison complète.
Article
25 : Lorsque le malade sera guéri, il ne sortira qu’après
avoir prix ( ?) les précautions convenables de propreté et de
désinfection. Les enfants ne pourront être réadmis à l’école
qu’après un avis favorable du médecin traitant, ou du médecin
inspecteur de l’ école.
Article 26 :
Le Garde Champêtre, les agents de la force publique et les
autorités sanitaires sont chargés de l’exécution du présent
arrêté.